Le 5 juin 2026, le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a annoncé deux nouvelles procédures devant sa Chambre pour le règlement des différends concernant les fonds marins (SDC). Nauru Ocean Resources Inc. (NORI) et Tonga Offshore Mining Ltd. (TOML) ont chacune engagé une procédure contre l’Autorité internationale des fonds marins (ISA) et demandé des mesures provisoires. Les cas ont été inscrits respectivement comme cas n° 34 et cas n° 35. Les deux demandeurs soutiennent qu’ISA les a identifiés comme des entrepreneurs nécessitant une « attention particulière » en cas de non-conformité possible, sans base procédurale légale et en violation des règles de procédure régulière, de transparence, d’équité et de l’obligation d’ISA en vertu des contrats d’exploration pertinents d’exercer ses pouvoirs et fonctions de bonne foi.
Les affaires concernent formellement des contrats d’exploration, des enquêtes de conformité et des mesures provisoires. Mais leur importance plus large réside dans le timing. Les réglementations sur l’exploitation qui régiraient l’exploitation des fonds marins sont toujours en cours d’élaboration, et la voie vers des conditions financières et des accords de partage des bénéfices reste incertaine. Dans ce contexte, un contrat d’exploration est plus qu’un permis d’exploration ; c’est une position juridique qui peut préserver l’accès aux futures opportunités d’exploitation. La capacité d’un entrepreneur à conserver cette position, à éviter d’être marqué comme un risque de non-conformité et à obtenir un traitement prévisible dans le cadre des procédures ISA peut déterminer sa capacité à passer à la phase d’exploitation.
Cette préoccupation transparaît dans le contexte factuel du différend. La filiale américaine de Metals Company, TMC USA, a demandé une voie d’exploitation commerciale en vertu de la loi américaine sur les ressources minérales dures des fonds marins, tandis que Greenpeace a allégué que TMC USA, NORI et TOML sont juridiquement distinctes mais opèrent dans le cadre de la stratégie coordonnée de la même société mère, où les liens d’entreprise et les données générées dans le cadre des contrats d’exploration ISA de NORI et TOML soutenaient cette voie. Ce contexte permet d’expliquer pourquoi le différend ne concerne pas uniquement les obligations d’exploration existantes. Il s’agit également de savoir si les entrepreneurs peuvent conserver leur position au sein du système ISA alors que d’autres voies possibles d’exploitation sont recherchées. La demande de NORI rend également ce lien explicite : sa demande de prolongation reposait sur l’absence persistante de réglementations d’exploitation et l’incertitude juridique et financière qui en découle (Demande de NORI, paragraphes 43-44). Le différend porte donc sur les conditions procédurales dans lesquelles un entrepreneur en exploration reste en mesure de revendiquer, défendre ou rediriger l’accès futur à l’exploitation commerciale.
Cas similaires, parcours différents
Les affaires NORI et TOML doivent être lues ensemble. Tous deux contestent l’enquête de conformité de l’ISA, font valoir qu’ils ont été identifiés comme nécessitant une « attention particulière » sans préavis, sans divulgation des raisons ni possibilité d’être entendus, et demandent des mesures provisoires au SDC (Requête NORI et Requête TOML, paragraphes 9 à 13). Cependant, les deux affaires relient de différentes manières les différends actuels relatifs aux contrats d’exploration à l’exploitation future.
Le dossier de NORI porte sur la prolongation de son contrat d’exploration, qui doit expirer le 22 juillet 2026 (App. NORI, para 5). Le 19 janvier 2026, NORI a demandé la prolongation du contrat jusqu’au 21 juillet 2031 (App. NORI, paragraphe 6), mais cette demande est toujours en cours d’examen par la Commission juridique et technique (LTC). NORI souligne que la LTC est chargée à la fois d’évaluer sa demande de prolongation et de poursuivre l’enquête sur une éventuelle non-conformité présumée (App. NORI, paragraphes 9-11, 15). Ce chevauchement est important : les opinions formées au cours de l’enquête pourraient influencer le processus de prolongation, créant ainsi un risque de contamination procédurale.
Le cas de TOML met en avant une préoccupation différente : le dossier de conformité et le statut réglementaire. Le contrat de TOML doit expirer le 11 janvier 2027 (App. TOML, paragraphe 5), mais sa demande se concentre moins sur une décision de prolongation immédiate que sur le préjudice que l’enquête elle-même peut causer. Pour TOML, le fait d’être identifié comme un entrepreneur nécessitant une « attention spécifique » peut affecter sa place au sein du système ISA (App. TOML, paragraphes 19-20) avant même qu’une demande formelle d’exploitation ou une décision de prolongation de contrat ne soit prise.
Cette distinction montre deux manières par lesquelles les conflits liés à l’exploitation peuvent surgir avant l’exploitation elle-même. Une voie passe par la prolongation du contrat : la question de savoir si un entrepreneur en exploration peut préserver la position juridique qui peut lui permettre de progresser vers une exploitation commerciale (App. NORI, paras 41, 44). L’autre passe par le statut de conformité (App. TOML, paragraphe 23) : si un entrepreneur d’exploration peut être marqué comme un risque réglementaire avant le début de la phase d’exploitation. Ensemble, ces cas montrent comment les jugements administratifs rendus pendant la phase de pré-exploitation peuvent façonner les opportunités pendant la phase d’exploitation.
Pourquoi la Chambre pour le règlement des différends relatifs aux fonds marins est importante
Le forum est au cœur du débat. Les affaires n° 34 et 35 n’ont pas été portées devant le Tribunal plénier comme des affaires contentieuses ordinaires, mais devant la Chambre pour le règlement des différends sur les fonds marins, l’organe judiciaire spécialisé au sein du système de la partie XI de la CNUDM pour les différends concernant les activités dans la zone. Les requérants invoquent l’article 187(c) de la CNUDM pour établir la compétence de la Chambre sur les différends entre parties à un contrat concernant des activités dans la Zone et affectant directement des intérêts légitimes, et l’article 290(1) pour demander des mesures conservatoires.
Ce cadre donne aux cas leur force institutionnelle. Si la DDC aborde le pouvoir de l’ISA d’identifier les sous-traitants et d’enquêter sur d’éventuelles non-conformités, le processus d’identification du LTC, la circulaire du Secrétaire général ou les droits procéduraux des sous-traitants, elle fera plus qu’examiner l’ISA de l’extérieur : elle clarifiera la manière dont les processus réglementaires internes de l’ISA fonctionnent dans le système de la partie XI de la CNUDM.
C’est pourquoi le différend dépasse l’enquête immédiate. L’ISA est à la fois partie aux contrats d’exploration et régulateur des activités dans la Zone. L’enquête contestée par les requérants a débuté par une décision du Conseil de l’ISA (App. NORI, para. 10 ; App. TOML, para. 9), a été suivie par la Circulaire du Secrétaire général/2026/001 (App. NORI, par. 32-33 ; App. TOML, par. 25-26), et s’est ensuite poursuivie par l’identification par la LTC des entrepreneurs nécessitant une « attention particulière ». Ces affaires soulèvent donc des questions sur la répartition interne des pouvoirs de l’ISA : qui peut déclencher une enquête, qui peut identifier le risque, quelles raisons doivent être divulguées et quelles garanties procédurales les sous-traitants doivent bénéficier.
Mesures provisoires et compression procédurale
Les demandes de mesures provisoires aggravent le problème du timing. Les deux requérants demandent à la Chambre de suspendre l’enquête du LTC, d’empêcher l’ISA de prendre « d’autres mesures en relation avec » celle-ci et de veiller à ce qu’ « aucune recommandation, conclusion, rapport » ou autre résultat de « l’enquête ne soit adopté, publié, communiqué ou invoqué en attendant la décision finale » (Demande de NORI, para 42(a)-(c) ; Demande de TOML, para 42(a)-(c)). La demande de NORI ajoute une dimension de prolongation de contrat : elle demande également à la Chambre d’empêcher l’ISA de prendre toute mesure influencée par l’enquête qui préjugerait ou affecterait négativement sa demande de prolongation en cours (Demande de NORI, paragraphe 42(d)). Les candidats devaient soumettre des réponses substantielles aux demandes de renseignements avant le 31 mai 2026, avant les prochaines réunions du LTC et du Conseil fin juin et juillet. Le contrat de NORI doit également expirer le 22 juillet 2026. Ces dates sont importantes car les processus internes de l’ISA peuvent produire des conséquences pratiques avant que la DDC puisse se prononcer sur le fond.
Les mesures provisoires fonctionnent donc comme un mécanisme de compression procédurale. Ils soulèvent des questions d’autorité institutionnelle, d’équité procédurale et de conséquences réglementaires qui pourraient autrement se développer progressivement au sein de l’ISA. Même sans trancher sur le fond, la Chambre pourrait être amenée à se pencher sur la plausibilité des droits, l’urgence, le préjudice irréparable, la non-aggravation du différend et la préservation de l’efficacité de ses éventuelles décisions.
Cette compression confère aux boîtiers leur force stratégique. Cela pourrait pousser la DDC à définir les limites institutionnelles plus tôt que prévu, et cela pourrait également faire pression sur l’ISA pour qu’elle clarifie les règles et procédures qui régissent le contrôle de conformité. Dans le même temps, si ces affaires renforcent les inquiétudes concernant l’efficacité, la prévisibilité ou la gouvernance interne de l’ISA, elles pourraient donner plus d’espace politique à des voies juridiques alternatives et à des discours réglementaires unilatéraux, comme le suggèrent déjà les récents développements aux États-Unis concernant les minéraux des fonds marins.
Trajectoires judiciaires possibles
La réponse de la DDC pourrait prendre plusieurs formes.
Un résultat favorable aux candidats renforcerait les contraintes procédurales sur la conduite réglementaire de l’ISA. L’ISA conserverait son autorité de réglementation, mais lorsqu’elle identifie, enquête ou affecte d’une autre manière des entrepreneurs, elle devra peut-être fournir un avis, des raisons et des preuves plus claires. Cela ferait de la régularité des procédures une condition de crédibilité réglementaire et pourrait influencer la manière dont les futurs examens au stade de l’exploitation seront menés.
Un résultat favorable à l’ISA aurait également des conséquences. Si la Chambre confirme le pouvoir de l’ISA d’identifier et d’enquêter sur d’éventuels non-respects, elle devra peut-être encore expliquer le fondement juridique, les limites et les conditions procédurales de ce pouvoir. Un tel raisonnement aiderait les futurs candidats à comprendre comment la DDC perçoit les pouvoirs de l’ISA en matière d’exploitation minière en haute mer, quelles procédures sont suffisantes pour satisfaire à une procédure régulière et quand les revendications des droits des entrepreneurs peuvent aboutir. Même une issue favorable à l’ISA pourrait devenir une carte pour de futurs conflits au stade de l’exploitation.
La Chambre pourrait également emprunter une voie plus étroite. Elle peut éluder le fond tout en faisant des observations sur l’urgence, la plausibilité des droits, l’équité procédurale, la non-aggravation ou la préservation de l’efficacité de ses éventuelles décisions. Un tel raisonnement ne réglerait pas le régime d’exploitation, mais il pourrait devenir un élément jurisprudentiel précoce pour sa gouvernance.
Le fait est que les affaires comptent, que les requérants obtiennent ou non gain de cause. Leur signification plus large réside dans la façon dont la Chambre décrit la relation entre l’autorité de régulation de l’ISA, les droits procéduraux des entrepreneurs et l’ordre juridique de la phase de pré-exploitation.
Conclusion
Les cas n° 34 et n° 35 peuvent soulever des doutes sur l’efficacité et la gouvernance interne de l’ISA. Mais le recours des requérants à la DDC montre aussi que le système ISA conserve une valeur institutionnelle. L’exploitation commerciale dépend de droits garantis, de permis légaux, de prévisibilité du financement et de l’acceptation du marché en aval. Une licence d’exploitation accordée via l’ISA peut fournir une forme de légitimité internationale que les itinéraires alternatifs auront du mal à reproduire.
Il est donc préférable de comprendre ces cas comme un test de résistance pour le système ISA. Ils font pression sur l’ISA pour qu’elle clarifie les fondements de son autorité, les limites de ses procédures et la logique de sa surveillance réglementaire. Ils demandent également à la DDC de réagir plus tôt que prévu aux litiges susceptibles de façonner l’ordre juridique préalable à l’exploitation.
L’exploitation n’est pas encore officiellement ouverte, mais son architecture juridique est déjà contestée. La façon dont la Chambre traitera les affaires n° 34 et n° 35 influencera la façon dont l’ISA, les entrepreneurs et les futurs candidats comprendront le pouvoir, la procédure et le temps dans le droit de l’exploitation minière en haute mer.
Note éditoriale : voir aussi ce post de Hannah Lily, Alberto Pecoraro et Pradeep Singh pour une discussion de ces demandes comme une tentative de contourner une procédure régulière.
