CJUE interprète « Packaging » dans Interfel (C-772/24)

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:Avocat:

Le 1er août, le CJUE a rendu un jugement intéressant en Interféner (C-772/24), ce qui pourrait aider à promouvoir une consommation durable.

Dans un effort pour lutter contre les déchets et soutenir l’économie circulaire, la loi française a interdit le placement des étiquettes directement sur les fruits ou les légumes vendus sur le territoire français, à moins que les étiquettes ne soient comptables et constituées de matériaux bio-abrégés (paragraphe 8). L’idée était simple: les consommateurs pouvaient éliminer plus facilement et durablement des fruits ou des légumes gâtés. (Qui n’a pas passé des heures de leur vie en supprimant des étiquettes ennuyeusement collantes et involontaises à juste titre des produits?)

Cependant, la question se pose de savoir si cette règle nationale était conforme à la directive 94/62 sur les déchets d’emballage et d’emballage. L’article 18 de la directive oblige les États membres à permettre la vente de produits sur leur territoire si leur emballage est conforme à la directive. Cette commission précède les États membres d’imposer des restrictions supplémentaires qui pourraient entraver le marché interne.

Le CJUE a commencé par souligner les objectifs environnementaux de la directive: réduire l’impact des déchets d’emballage et d’emballage sur l’environnement, couvrant tous les emballages placés sur le marché (paragraphe 12). Pour évaluer si les mesures françaises se sont conformes au droit de l’UE, le tribunal a examiné la définition de la directive de « l’emballage ». Le terme doit être interprété largement (paragraphe 13), mais remplir l’une des fonctions exposées dans la directive, à savoir: « Confinement, protection, manipulation, livraison et présentation des marchandises » (paragraphe 15). L’emballage doit donc dans l’une des trois catégories: « emballage de vente, emballage groupé ou emballage de transport » (paragraphe 17). Les éléments auxiliaires intégrés dans l’emballage sont ainsi considérés comme un emballage (paragraphe 20). L’annexe I à la directive fournit des exemples illustratifs d’emballage, y compris « les étiquettes suspendues directement ou attachées à un produit » (paragraphe 21).

En répondant à la question de la Cour nationale, la CREU a souligné que, pour être qualifié d’emballage, un produit doit répondre aux critères ci-dessus (paragraphe 25). Plus précisément, il doit remplir au moins l’une des trois principales fonctions d’emballage: confinement / protection, manipulation / livraison ou présentation. Les étiquettes sur les fruits et les légumes sont typiquement plus petites que le produit lui-même et peu susceptibles de fournir un confinement ou une protection (paragraphe 28). Ils ne sont pas non plus utilisés à des fins de manutention ou de livraison (paragraphe 29). La question restante de savoir si les étiquettes remplissent une fonction de présentation – une question que le tribunal pourrait dépendre du contexte / étiquette spécifique (paragraphe 30).

En conclusion, le CJUE a indiqué que la France peut imposer des exigences durables supplémentaires pour ces étiquettes, mais uniquement lorsque les étiquettes n’exercent aucune des trois fonctions affectées à l’emballage en vertu du droit de l’UE.