Rapport d’arbitrage de KluwerArbitration ITA, volume n° XXII, numéro 7 (juillet 2022)

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:Avocat:

L’Institut d’Arbitrage Transnational (ITA), en collaboration avec le Comité des journalistes de l’ITAest heureux de vous informer que les dernières Rapport d’arbitrage de l’ITA a été publié : un service d’abonnement par courrier électronique gratuit disponible à l’adresse KluwerArbitration.com Nous fournissons des rapports actualisés sur les sentences, les affaires, la législation et les développements actuels dans plus de 60 pays et 12 institutions. Pour obtenir votre abonnement gratuit au rapport d’arbitrage de l’ITA, cliquez sur ici.

Le comité des rapporteurs de l’ITA a rendu compte des récompenses suivantes.

A. & Anor c. B. (Décision de HKIAC de ne pas procéder à un arbitrage unique dans le cadre de contrats multiples), HKIAC Case ID CD2023/08/01, 1er août 2023

Centre d’arbitrage international de Hong Kong, ITA Reporter pour le Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)

Dans le cadre d’un arbitrage en vertu des règles d’arbitrage administrées par HKIAC de 2018 (les « règles de 2018 ») où les demandeurs ont engagé un arbitrage unique en vertu de plusieurs contrats, HKIAC a décidé de ne pas procéder à un arbitrage unique en vertu des trois contrats invoqués en raison de l’incompatibilité des clauses d’arbitrage. HKIAC a décidé d’informer les demandeurs qu’un arbitrage unique en vertu de deux des contrats invoqués pourrait avoir lieu et a invité les demandeurs à modifier leur avis d’arbitrage dans l’affaire en question.

AvB & Ors (Non-confirmation par le HKIAC du premier co-arbitre désigné par le demandeur), HKIAC Case ID CD2023/09/01, 1er juin 2023

Centre d’arbitrage international de Hong Kong, ITA Rapporteur pour le Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)

Dans cette affaire, le premier coarbitre désigné par le demandeur avait déjà été désigné par le demandeur et avait servi comme coarbitre dans un arbitrage connexe de la CIETAC, où une sentence favorable avait été rendue. HKIAC a noté que la désignation du premier coarbitre pouvait donner lieu à des inquiétudes concernant la prédisposition et le jugement préalable des questions en litige et qu’il n’y avait pas de circonstance atténuante puisque le défendeur ne pouvait pas être présumé avoir accepté une telle nomination. À la lumière de cela, HKIAC a décidé de ne pas confirmer l’arbitre chevauchant comme premier coarbitre conformément à la désignation du demandeur.

AvB & Anor (détermination des honoraires), HKIAC Case ID CD2023/09/02, 1er juillet 2023

Centre d’arbitrage international de Hong Kong, ITA Reporter pour le Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)

Dans cette affaire, HKIAC a maintenu les honoraires de l’ancien arbitre président et de l’ancien secrétaire du tribunal suite à une demande de réduction des honoraires par l’une des parties.

A. & Anor c. B. & Anor (HKIAC) À première vue Pouvoir de procéder), HKIAC Case ID CD2023/09/03, 1er août 2023

Centre d’arbitrage international de Hong Kong, ITA Reporter pour le Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)

Les demandeurs et les défendeurs ont signé le mémorandum pour enregistrer l’accord de transition des parties de la première charte-partie à la deuxième charte-partie. Les demandeurs ont entamé l’arbitrage conformément (i) à la deuxième charte-partie et (ii) au mémorandum. HKIAC était d’avis qu’il avait à première vue pouvoir de procéder à l’arbitrage en vertu des règles de 2018 et a accordé la demande des demandeurs visant à lancer un arbitrage unique conformément à l’article 19.5 des règles de 2018.

Corp B c. Corp A et Corp A c. Corp C (Consolidation des arbitrages), HKIAC Case ID CD2024/06/01, 1er juin 2024

Centre d’arbitrage international de Hong Kong, ITA Rapporteur pour le Centre d’arbitrage international de Hong Kong (HKIAC)

Dans cette affaire, HKIAC a refusé la consolidation des deux arbitrages au motif que toutes les exigences de l’article 28.1(c) du Règlement de 2018 n’avaient pas été satisfaites.

Nachingwea UK Limited (Royaume-Uni), Ntaka Nickel Holdings Limited (Royaume-Uni) et Nachingwea Nickel Limited (Tanzanie) c. Tanzanie (sentence), affaire CIRDI n° ARB/20/38, 14 juillet 2023

Heiko Heppner, Diora Ziyaeva, Daniel Wisehart et Thomas W. Davis, Dentons, ITA Rapporteurs pour le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)

Dans l’affaire Nachingwea et al. c. Tanzanie, le Tribunal a confirmé sa compétence sur un investissement qui était prétendument « inactif » au sens du traité d’investissement pertinent, se prononçant contre la jurisprudence antérieure. Ce faisant, il a conclu que la Tanzanie avait illégalement exproprié un permis de rétention minière détenu par un groupe de sociétés étrangères.

Red Eagle Exploration Limited c. République de Colombie (sentence), affaire CIRDI n° ARB/18/13, 28 février 2024

Cody Anthony, Ana Restrepo Londoño, Shalin Shah et Diora Ziyaeva, Dentons, ITA Rapporteurs pour le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)

La sentence concerne des allégations d’expropriation et de violation des normes minimales de traitement en vertu de l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, daté du 21 novembre 2008 et entré en vigueur le 15 août 2011. La sentence est intéressante à la lumière de ses similitudes et de ses différences avec les précédents litiges miniers dans la région analysés par le CIRDI, en particulier la décision Eco Oro.

First Majestic Silver Corp. c. États-Unis du Mexique (décision sur les mesures provisoires), affaire CIRDI n° ARB/21/14, 26 mai 2023

Charles H. Brower, II, ITA Rapporteur pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Dans le cadre d’une procédure au titre du chapitre 11 de l’ALENA menée en vertu de la Convention CIRDI, le tribunal a accordé l’une des quatre demandes de mesures provisoires du demandeur.

First Majestic Silver Corp. c. États-Unis du Mexique (décision sur la révocation des mesures provisoires), affaire CIRDI n° ARB/21/14, 1er septembre 2023

Charles H. Brower, II, ITA Rapporteur pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Dans le cadre d’une procédure en vertu du chapitre 11 de l’ALENA menée en vertu de la Convention du CIRDI, le tribunal a refusé de révoquer sa recommandation de mesures provisoires parce que le défendeur n’a pas pu établir de changement important de circonstances.

First Majestic Silver Corp. c. États-Unis du Mexique (décision sur l’objection préliminaire à la compétence), affaire CIRDI n° ARB/21/14, 20 décembre 2023

Charles H. Brower, II, ITA Rapporteur pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Dans le cadre d’une procédure au titre du chapitre 11 de l’ALENA menée en vertu de la Convention CIRDI, le tribunal a rejeté la demande de bifurcation du défendeur au motif que l’autorité compétente pouvait être examinée séparément, mais en même temps que la procédure sur le fond en cours. En outre, le tribunal a rejeté l’objection à la compétence au motif que le demandeur n’avait pas violé la renonciation requise par l’article 1121 de l’ALENA en engageant un deuxième arbitrage contre le Mexique.

TC Energy Corp. et TransCanada Pipelines Ltd. c. États-Unis d’Amérique (décision sur la bifurcation), affaire CIRDI n° ARB/21/63, 13 avril 2023

Charles H. Brower, II, ITA Rapporteur pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Dans le cadre d’une procédure au titre du chapitre 11 de l’ALENA menée en vertu de la Convention CIRDI, le tribunal a autorisé la bifurcation ordonnée de la procédure parce que les objections de compétence du défendeur étaient à première vue Il s’agit de questions juridiques sérieuses et portant uniquement sur l’interprétation des traités et sur les principes connexes du droit international public.

Koch Industries, Inc. et Koch Suppy & Trading, LP c. Canada (sentence), affaire CIRDI n° ARB/20/52, 13 mars 2024

Charles H. Brower, II, ITA Rapporteur pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Dans le cadre d’une procédure en vertu du chapitre 11 de l’ALENA menée en vertu de la Convention du CIRDI et des dispositions héritées de l’AEUMC, un tribunal a jugé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur une demande d’annulation de droits d’émission sans indemnisation. Ce faisant, le tribunal a jugé que les droits d’émission ne constituaient pas des investissements aux fins de l’article 1139 de l’ALENA parce qu’ils n’étaient pas des « biens » aux fins du droit ontarien et ne constituaient pas des « intérêts » découlant de l’engagement de capitaux en Ontario dans une activité économique en Ontario. De plus, le tribunal a rejeté les arguments selon lesquels la compétence pouvait être établie par préclusion. Constatant que l’investisseur avait poursuivi une affaire « très proche » et « nouvelle » de bonne foi, le tribunal a conclu que chaque partie devait assumer ses propres frais juridiques ainsi que la moitié des frais de procédure.

Ruby River Capital LLC c. Canada (décision de suspension de la procédure), affaire CIRDI n° ARB/23/5, 9 avril 2024

Charles H. Brower, II, ITA Rapporteur pour l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)

Dans le cadre d’une procédure au titre du chapitre 11 de l’ALENA menée en vertu de la Convention du CIRDI et des dispositions héritées de l’AEUMC, un tribunal a rejeté la demande du défendeur de suspendre la procédure en attendant les décisions de deux autres tribunaux concernant la portée des dispositions héritées de l’AEUMC. Ce faisant, le tribunal a souligné que le défendeur n’avait pas agi en temps opportun. De plus, la suspension n’apporterait aucun avantage évident, retarderait la procédure et conférerait un avantage injuste au défendeur.