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La décision de la BCE rejetant l’acquisition par Berlusconi d’une participation qualifiée dans Banca Mediolanum confirmée par le Tribunal

Le Tribunal a rendu aujourd’hui un arrêt en Fininvest et Berlusconi contre la BCE (Affaire T-913/16), confirmant la décision BCE/SSM / 2016 du 25 octobre 2016 par laquelle la Banque centrale européenne (BCE) a refusé d’autoriser l’acquisition par l’homme politique italien Silvo Berlusconi d’une participation qualifiée dans Banca Mediolanum.

En 2015, la holding financière Mediolanum a été absorbée par sa filiale Banca Mediolanum. À la suite de cela, Fininvest, une holding italienne dont Silvio Berlusconi était actionnaire majoritaire (ci-après dénommées « les requérantes »), est devenue actionnaire de Banca Mediolanum. Cette fusion par absorption a consisté en un échange d’actions par lequel Fininvest a acquis légalement des actions de cet établissement de crédit. La Banque d’Italie et la Banque centrale européenne (BCE) ont lancé une procédure d’évaluation de l’acquisition par les requérants d’une participation qualifiée dans Banca Mediolanum. La BCE a conclu que M. Berlusconi ne remplissait pas l’exigence de réputation applicable aux détenteurs de participations éligibles en raison de sa condamnation pour fraude fiscale en 2013 et a donc refusé l’autorisation de son acquisition. M. Berlusconi a engagé une procédure judiciaire contre la décision devant le Tribunal.

Dans son arrêt, le Tribunal a d’abord jugé que la notion d’ « acquisition d’une participation qualifiée » (article 15 du Règlement 1024/2013 du Conseil) doit être considéré comme un concept autonome du droit de l’UE. À cet égard, et en l’absence de définition, la notion doit être interprétée à la lumière, d’une part, du contexte général de son utilisation et de sa signification commune dans le langage courant, et, d’autre part, des objectifs poursuivis par la législation communautaire pertinente. Par la suite, la Cour est parvenue à la conclusion que le terme « acquisition d’une participation qualifiée » pouvait désigner une variété d’opérations, y compris des échanges d’actions.

La Cour a en outre souligné qu’un examen préalable de l’aptitude de tout nouveau propriétaire avant l’achat d’une participation dans un établissement de crédit est un outil essentiel pour garantir l’aptitude et la solidité financière des propriétaires de ces établissements. En conséquence, la notion d ‘ « acquisition d’une participation qualifiée » ne peut pas être interprétée de manière restrictive, car cela permettrait de contourner la procédure d’évaluation en soustrayant certains types d’acquisitions de participations qualifiées de la surveillance de la BCE, ce qui compromettrait les objectifs de l’UE.

En outre, il a été déterminé que l’approche d’évaluation des acquisitions de participations éligibles dans un établissement de crédit s’applique à la fois aux acquisitions directes et indirectes. Par conséquent, lorsqu’une participation admissible indirecte devient directe ou que le degré de contrôle indirect sur cette participation admissible change, l’opération doit être traitée comme une acquisition de participation admissible. Le Tribunal a donc reconnu que l’absorption de Mediolanum avait eu pour effet de modifier la structure juridique de la participation qualifiée des requérantes dans l’établissement de crédit et la BCE était pleinement habilitée à conclure que la fusion en cause constituait une acquisition d’une participation qualifiée.

Lire le communiqué de presse de la Cour ici. Le jugement sera publié ici.