Droit applicable dans les affaires de concurrence ultérieures. 3 Opinions de l’AG près la Cour suprême des Pays-Bas. Sur Rome II ratione temporis pour les délits continus ; en mission ; et sur les « marchés affectés ».

Trois avis de Vlas AG à la Cour suprême des Pays-Bas, datés du 5 avril 2024 mais publiés aujourd’hui, abordent des questions de droit applicable dans les affaires de concurrence ultérieures. Voir aussi mes articles précédents sur Air Cargo et Palink. Les autorités citées par la CJUE incluent Concurrence, Nintendo, Tibor Trans, CDC, flyLAL.

ECLI:NL:PHR:2024:561 est l’affaire Palink dans le cartel des camions : Uzdaroji Akcine Bendrove « Palink » et al contre CNH Industrial NV et al

ECLI:NL:PHR:2024:370 concerne le cartel du fret aérien : KLM et al contre Stichting Cartel Compensation – SCC ; et

ECLI:NL:PHR:2024:369 est également une affaire Air Cargo, « Equilib » : KLM et al contre Equilib Nederland BV

Dans le Avis sur le cartel des camions qui est un renvoi préliminaire, l’essence de l’affaire est l’impact d’un infraction unique et continue à l’application de l’A6 Rome II. Un premier problème est la date d’application de Rome II : il s’applique (A31 juncto A32) aux événements donnant lieu à un dommage survenus (les événements, NON le dommage) après le 11 janvier 2009. L’entente en cause s’est déroulée entre 1997 et 2011. (4.6) l’application des règles néerlandaises de lex causae résiduelle pour la période antérieure à 2009 et des règles de Rome II pour la période postérieure à 2009 ne répond pas à la quête de prévisibilité de Rome II. La fissure entre l’application ratione temporis d’avant et d’après Rome II dans le cas d’un délit continu n’est pas résolue par la CJUE Homawoo, comme indiqué notamment dans la CJUE Nikiforidis.

Vlas AG 4.8 cite Mankowski

La deuxième question en suspens est de savoir si le règlement Rome II s’applique lorsqu’un délit continu est en jeu, c’est-à-dire lorsqu’une multiplicité d’événements à l’origine du dommage se sont produits, certains avant et d’autres après le 11 janvier 2009. Il existe une multitude de solutions envisageables : Premièrement, le dernier événement causal compte. On aurait de sérieuses difficultés à identifier quel événement est le dernier. Deuxièmement, le premier événement causal est important. Troisièmement, l’événement causal le plus pertinent compte. Quatrièmement, tous les événements causals sont traités comme équivalents, ce qui exclut, aux fins de l’application du règlement Rome II, que l’un d’entre eux se soit produit avant le 11 janvier 2009. Cinquièmement, tous les événements causals sont traités comme équivalents, et il suffit pour l’application du Règlement Rome II selon lequel l’un d’entre eux s’est produit à compter du 11 janvier 2009.

Si l’on est prêt à adopter comme politique générale une application aussi large que possible du règlement Rome II et de ses règles uniformes, la cinquième approche devrait être privilégiée.

et Fitchen (4.10)

(…) par conséquent, pendant de nombreuses années encore, il se peut que la loi applicable aux actions en matière de droit de la concurrence transfrontalière intentées après le 11 janvier 2009 soit encore entièrement ou partiellement régie par les méthodes de détermination de la loi applicable antérieures à Rome II. Étant donné qu’un tel résultat ne semble pas conforme à la politique générale visant à accroître la sécurité juridique dans le contexte des litiges transfrontaliers, il convient de se demander si, dans le cas où une infraction au droit de la concurrence est présumée être en cours avant et après la donnée temporelle de Rome II, il est erroné de diviser la détermination du droit applicable. Il est possible que le fait que les dommages à l’origine des événements relevant du droit de la concurrence se poursuivent au-delà du point de référence Rome II devrait conduire à considérer que le délit allégué se produit de manière continue et donc légitimer l’application du règlement Rome II pour déterminer la loi applicable pour l’ensemble de la situation. réclamer? En augmentant la sécurité juridique et en simplifiant la procédure de choix de la loi pour les actions en matière de droit de la concurrence transfrontalière, cette suggestion doit faire face à l’objection de principe selon laquelle elle s’écarterait injustement de la position générale de Rome II de neutralité entre demandeur et défendeur. Cette objection est peut-être moins convaincante dans le contexte spécifique des poursuites en matière de droit de la concurrence, dans la mesure où l’existence d’un acte anticoncurrentiel est déjà établie : dans ces cas, une telle neutralité peut être invoquée pour favoriser de manière perverse l’auteur du délit. Considérations de principe mises à part, l’obstacle le plus redoutable à toute suggestion selon laquelle les revendications en matière de concurrence qui chevauchent la donnée temporelle devraient bénéficier d’une méthode unique de sélection de la loi applicable est Rome II lui-même : le texte ne contient actuellement aucune disposition soutenant l’applicabilité temporelle rétroactive, qu’elle soit immédiate ou différée. à l’heure.

Il est suggéré que, sur la base d’une sécurité juridique accrue, il serait possible de modifier la législation pour résoudre le problème de l’absence de dispositions transitoires concernant l’applicabilité temporelle dans Rome II pour les réclamations ultérieures en matière de concurrence, soit en autorisant une forme différée de suspension temporelle rétrospective l’applicabilité après l’expiration d’un certain délai à compter du 11 janvier 2009, ou, en prévoyant des réclamations ultérieures en matière de concurrence avec un nouveau régime spécifique qui comprend des mesures de droit international privé plus adaptées à ce type spécifique d’allégations en matière de concurrence.

Vlas AG s’oppose lui-même à la fissure ou à la « scission » (4.11), invoquant la prévisibilité et la sécurité juridique. Cependant, contrairement à Mankowski, il ne propose pas la « 5ème solution » de l’auteur comme ci-dessus, mais plutôt (4.13) il suggère que les règles résiduelles devraient s’appliquer étant donné que l’événement continu a commencé avant la portée ratione temporis de Rome II. Selon lui, cela contribuera à la prévisibilité et à l’unité de la lex causae, même s’il admet que l’unité sera réalisée au niveau national plutôt qu’au niveau européen. L’absence générale d’effet rétroactif des règles PRIvIL de l’UE est invoquée, à juste titre selon l’OMI, à l’appui.

(4.14) il s’oppose au renvoi devant la CJUE, non pas parce que la question est un acte clair, mais plutôt parce que, selon lui, en vertu des règles résiduelles néerlandaises également, les demandeurs peuvent choisir la loi pour la lex fori, tout comme ils le peuvent en vertu de l’A6( 3) RII. En d’autres termes, il ne pense pas qu’il y ait un intérêt à demander l’avis de la CJUE.

L’AG discute ensuite plus en détail de l’exercice par les demandeurs en vertu de l’A6(3) Rome II (et des règles néerlandaises résiduelles), estimant qu’il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du demandeur dont les intérêts ont été affectés dans divers pays, aussi longtemps que les marchés ont été affectés dans divers pays. Il ne voit également aucune raison (et je suis d’accord ; l’AG utilise une comparaison linguistique) pour que cela soit différent lorsque les créances ont été acquises par des véhicules contentieux.

Dans le cartel de fret aérien SCC et Equilib Dans les cas qui constituent une demande d’annulation, Rome II ne figure pas ratione temporis cependant, conformément à l’autorité néerlandaise, A6 Rome II est utilisé par inspiration. Ici, la détermination des « marchés affectés » est un problème. En référence aux travaux et à une grande variété de travaux de recherche, l’AG suggère «la loi de l’État sur le marché duquel la victime a été affectée par la pratique anticoncurrentielle» devrait être la lex causae, menant bien sûr à Mozaik, avec ensuite la discussion ultérieure de A6(3)b. Dans les deux cas, l’AG propose que le jugement attaqué soit annulé sur la question de la validité de la cession.

D’autres auront sans doute plus d’analyses. Ce sont des avis très pertinents.

Geert.

Droit international privé de l’UE, 4e éd. 2024, 4,53 et suiv.