Évolutions récentes du droit européen de la consommation : les frais de vols de rapatriement pendant le Covid-19 ne sont pas couverts par le règlement 261/2004

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Jeudi 8 juin, la CJUE a rendu un arrêt dans la Compagnies aériennes autrichiennes affaire (C-49/22). La juridiction nationale a demandé de l’aide pour interpréter les articles 5 et 8 du règlement 261/2004 sur les droits des passagers aériens concernant l’assistance que les compagnies aériennes exploitantes doivent offrir aux passagers des vols annulés, ainsi que les droits des passagers au remboursement et au réacheminement.

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Les passagers dans cette affaire étaient bloqués sur une belle île de Maurice, lorsque le Covid-19 a entraîné l’annulation de leur vol de retour. La compagnie aérienne ne les en a pas informés directement, bien qu’elle dispose de leurs coordonnées. Lorsqu’ils ont appris l’annulation par leur agence de voyages (un jour plus tard), ils ont réussi à organiser un vol de retour via le consulat autrichien. Ironiquement, le vol rapatrié était également avec Austrian Airlines et a eu lieu au moment où leur vol de retour initial était prévu. Comme les passagers ont été invités à contribuer au coût du vol de rapatriement, ils tentent de réclamer ce montant à Austrian Airlines. L’allégation est que la compagnie aérienne n’a pas organisé le réacheminement des passagers, qu’elle a dû organiser et payer elle-même.

Le vol de rapatriement n’est pas un vol réacheminé

La CJUE a d’abord examiné si le vol de rapatriement pouvait être considéré comme un vol réacheminé, dont l’organisation et le coût seraient à la charge d’Austrian Airlines. La réponse courte est : le vol de rapatriement n’est pas considéré comme un vol réacheminé. Bien que le règlement 261/2004 ne définisse pas un vol réacheminé (paragraphe 25) et le langage courant suggérant que cette notion serait interprétée au sens large (paragraphe 26), la CJUE souligne la nécessité du « caractère commercial » d’un vol réacheminé (paragraphe 29). Cette nécessité découle à la fois de la base juridique pour l’adoption du règlement 261/2004 et de certaines de ses dispositions relatives aux contrats conclus et aux passagers payants (art. 2(b) et 3(3)). Raisonnablement, la CJUE souligne que le vol de rapatriement n’étant pas de nature commerciale, il peut différer des vols commerciaux en termes de services disponibles et de conditions à bord, et ne serait pas à la discrétion des transporteurs aériens exploitant d’offrir aux passagers (par. 31-32).

Aucun droit de l’UE au remboursement des frais d’un vol rapatrié

Un passager peut-il réclamer le remboursement des frais de rapatriement à la compagnie aérienne exploitant un vol annulé ? Sans surprise, cela ne relèverait pas du champ d’application du remboursement prévu à l’article 8 du règlement 261/2004, qui précise le droit des passagers à réclamer le remboursement des frais de billet pour les parties du voyage non effectuées (paragraphes 40-41). Bien que l’art. 12 Le règlement 261/2004 permet aux passagers de réclamer une «compensation supplémentaire», évaluée sur une base individuelle, aux compagnies aériennes, mais uniquement à condition que le droit national ou international leur accorde une telle réclamation (paragraphe 36). La CJUE souligne toutefois que l’article 8, en énumérant divers droits des passagers (remboursement ou réacheminement), implique que le transporteur aérien a un devoir d’information sur ces droits, qui, seulement s’il est rempli, permettrait aux passagers d’exercer effectivement leurs droits (paragraphes 43-44). Si le transporteur aérien manque à cette obligation d’information, qui fait partie de son obligation d’assistance aux passagers, le passager a le droit de «réparation chez l’enfant‘ (paragraphe 48). Cela sera limité à ce que ‘s’avère nécessaire, approprié et raisonnable pour remédier aux manquements du transporteur aérien effectif‘ (Paragraphe 49).

Il est alors peu probable que les passagers puissent utiliser le règlement 261/2004 pour réclamer les frais de leur rapatriement auprès des compagnies aériennes dont les vols ont été annulés en raison du Covid-19. Même si les compagnies aériennes ont manqué à leurs obligations en vertu du droit de l’UE (informer de l’annulation d’un vol, des droits des passagers en cas d’annulation, offrir une assistance, rembourser une partie des frais de voyage), l’indemnisation réclamée viserait à compenser les dommages résultant de cette violation plutôt que d’être lié aux coûts du vol rapatrié.